Suspension de l’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter

Le dispositif du contrôle des structures des exploitations agricoles a notamment pour objet de limiter les agrandissements et les concentrations d’exploitations excessifs au profit d’un même exploitant. Ainsi, ce type d’opérations est soumis à l’obtention d’une autorisation administrative lorsque la surface totale qu’il est envisagé d’exploiter excède un certain seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Du coup, lorsqu’une opération envisagée par un exploitant agricole ou par une société agricole conduit à un agrandissement excessif ou à une concentration d’exploitations agricoles excessive au profit de celui-ci ou de celle-ci au regard des critères définis par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, le préfet peut refuser de délivrer l’autorisation d’exploiter requise.

Mais avant d’en arriver là, il peut, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois, le temps qu’un éventuel autre candidat à la reprise de l’exploitation ou des terres considérées se manifeste. Cette décision de suspension doit alors faire l’objet de mesures de publicité et d’information des parties, qui ont été récemment précisées. Ainsi, elle doit être notifiée au demandeur de l’autorisation d’exploiter, au propriétaire des terres concernées et au locataire exploitant en place par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou remise contre récépissé). Elle doit également être affichée pendant un mois à la mairie de la ou des communes où sont situées les terres objet de la demande et publiée sur le site internet de la préfecture chargée de l’instruction.

Précision : cette publicité doit mentionner la localisation et la superficie des biens qui font l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter, l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et la date d’enregistrement de la demande.


Décret n° 2022-1247 du 22 septembre 2022, JO du 23

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