Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, faisant suite à deux recours au sujet des règles d’implantation des sites des laboratoires de biologie médicale.

L’article L. 6222-5 du code de la Santé publique, dont plusieurs dispositions sont précisées par un décret du 26 janvier 2016, prévoit que : « Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur le même territoire de santé, et au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, sauf dérogation accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et prévue par le schéma régional d’organisation des soins. » Il prévoit aussi que « lorsqu’un laboratoire de biologie médicale comprend des sites localisés en France et à l’étranger, la distance maximale pouvant séparer les sites localisés sur le territoire national de ceux localisés sur le territoire d’un ou plusieurs autres États est déterminée par voie réglementaire, en tenant compte des circonstances locales. (…) Lors de la révision des schémas régionaux d’organisation des soins ou lors d’un changement de délimitation des territoires de santé, les conditions dans lesquelles les sites d’un laboratoire de biologie médicale peuvent être maintenus, de manière temporaire ou définitive, sont déterminées par voie réglementaire ».

Deux recours, l’un de la société Eylau Unilabs, l’autre du Syndicat des biologistes (SDB), voulaient l’annulation du décret de 2016, dans la mesure où ces dispositions portent « une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’entreprendre. » Pour en connaître le fond, le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité.

Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions, en garantissant une proximité géographique entre les différents sites d’un même laboratoire, favorisent la qualité des soins car elles permettent au biologiste responsable de conserver la responsabilité effective de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale sur ces différents sites. Il rappelle également qu’en autorisant l’implantation des différents sites d’un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur permet ainsi de retenir un bassin de population suffisant pour l’exercice de l’activité de biologie médicale. Il conclut en indiquant que les dispositions du code de Santé publique ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.


Conseil constitutionnel, n° 398314 et n° 398321du 28 juillet 2016

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